Article 1388 bis
§121I. – La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation1, appartenant à l'un des organismes cités à l'article L. 411-2 du même code2 ou à une société d'économie mixte et ayant bénéficié d'une exonération prévue aux articles 1384,1384 A3, au II bis de l'article 13854 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation5, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine6.
§2Cet abattement s'applique aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I7, est signataire au 1er janvier de l'année d'imposition, dans les quartiers concernés, d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine8 et d'une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l'établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l'Etat dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.
§3L'abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2025 à 2030.
§43II. – Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année d'application de l'abattement, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie du contrat de ville. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville et au conseil citoyen les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l'amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l'abattement prévu au même I9.
§5II bis. – (Abrogé).
§6III. – (Abrogé).
§7IV. – (Abrogé).
§8V. – Les I et II10 s'appliquent aux logements détenus, directement ou indirectement par le biais d'une filiale à participation majoritaire, par l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains11.
Conformément au A du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 202312, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Conformément à l'article 114 de la loi n° 2025-127 du 14 février 202513 insérant un H au XX de l'aticle 73 de la loi n° 2023-1332 du 29 décembre 202314, par dérogation aux présentes dispositions, la convention annexée au contrat de ville peut être signée et la déclaration peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 31 mars 2025 pour l'application de l'abattement prévu au présent en France métropolitaine au titre de l'année 2025.