Article 1389
§120I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin.
§21Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.
§31II. – Les réclamations présentées en application du I1 sont introduites dans le délai indiqué à l'article R*. 196-5 du livre des procédures fiscales2 et dans les formes prévues par ce même livre.
§44III. – Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I3 s'applique également aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation4, vacants depuis plus de trois mois et appartenant à l'un des organismes visés à l'article L. 411-2 du même code5 ou à une société d'économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l'objet de travaux définis au 1° de l'article D. 323-3 du même code6 et financés par la subvention prévue aux articles D. 323-1 à D. 323-12 de ce même code7.
§51Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation8, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l'article D. 323-5 du même code9.
Modifications effectuées en conséquence de l’article 5-II-3° du décret n° 2019-873 du 21 août 201910.