CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1395 A

En vigueur depuis le 31 décembre 2023 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les terrains nouvellement plantés en noyers.

§2Cette exonération ne saurait dépasser huit ans.