IF - Taxe foncière sur les propriétés non-bâties - Champ d’application et territorialité - Exonérations temporaires - Exonérations sur délibération des collectivités territoriales
IF - Taxe foncière sur les propriétés non-bâties - Champ d’application et territorialité - Exonérations temporaires - Exonérations sur délibération des collectivités territoriales
Actualité liée : [node:date:14764-PGP] : IF - Augmentation du taux de l’exonération de 20 % à 30 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur du secteur agricole prévue à l’article 1394 B bis du CGI (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances 2025, art. 66, I-3° et II)
I. Plantation de vergers en noyers
§11
En application de l’article 1395 A du code général des impôts (CGI), les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, exonérer, chacun pour la part qui lui revient, de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) les terrains nouvellement plantés en noyers. Cette exonération ne saurait dépasser huit ans.
A. Champ d’application de l’exonération
§1010
Les plantations de noyers qui entrent dans le champ d’application de cette exonération sont celles qui sont classées dans la troisième catégorie de propriétés prévue à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248, c’est-à-dire celle des vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes, etc.
§2020
En sont exclues les plantations de noyers classées dans la catégorie des « bois, aulnaies, saussaies, oseraies etc. » prévue à l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248. Ces plantations bénéficient, le cas échéant, de l’exonération prévue au 1° de l’article 1395 du CGI en faveur des terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois (I § 1 à 130 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-10).
B. Conditions et portée de l’exonération
1. Nécessité d’une délibération des collectivités locales
§3030
L’exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI.
a. Autorités compétentes pour prendre les délibérations
§3232
Il s’agit :
des conseils municipaux, pour les impositions de TFPNB perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres ;
des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre pour la part qui leur revient.
b. Contenu des délibérations
§3535
Les délibérations doivent être de portée générale et concerner toutes les propriétés qui remplissent les conditions requises.
Les délibérations ne peuvent réserver l’exonération à certaines parties du territoire de la commune ou de l’EPCI, ni limiter la quotité de l’exonération.
Les délibérations peuvent fixer la durée de l’exonération entre un et huit ans. A défaut de précision, l’exonération est applicable pendant huit ans.
c. Date et durée de validité des délibérations
§3838
En application de l’article 1395 A du CGI et du I de l’article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir au plus tard le 1er octobre d’une année pour être applicable aux terrains plantés en noyers à compter de l’année suivante.
Les délibérations demeurent valables tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées par une délibération contraire.
2. Portée de l’exonération
a. Point de départ de l’exonération
§4040
L’exonération temporaire est accordée à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux de plantation.
b. Durée de l’exonération
§5050
La durée de l’exonération est celle fixée par chaque collectivité locale pour la part qui lui revient ; elle ne peut être supérieure à huit ans.
Lorsque l’exonération a été instituée pour une durée inférieure à huit ans, une nouvelle délibération ne peut avoir pour effet de prolonger l’exonération pour une durée telle que la durée totale continue d’exonération soit supérieure à huit ans.
§6060
Lorsque la plantation de noyers entraîne un changement d’affectation de la propriété, celui-ci doit faire l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues au II de l’article 1406 du CGI. En cas de déclaration tardive, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription de la déclaration.
C. Modalités d’application
§7070
Les redevables sont exonérés de la TFPNB pour la seule part revenant à la collectivité qui a délibéré en ce sens.
§8080
L’exonération peut donc porter sur la totalité ou sur une fraction seulement de la cotisation afférente aux plantations concernées.
§9090
L’exonération de la part communale de TFPNB en application de l’article 1395 A du CGI emporte celle des taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit :
des établissements publics fonciers (BOI-IF-AUT-70) ;
des EPCI sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres ;
des communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis).
Toutefois, la taxe pour frais de chambres d’agriculture (BOI-IF-AUT-30) et la cotisation perçue dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des caisses d’assurances accidents agricoles (BOI-TCAS-AUT-70) restent dues à raison de ces propriétés.
II. Terrains exploités selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n° 834/2007
§100100
En application de l’article 1395 G du CGI, les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, exonérer de la TFPNB, pendant une durée de cinq ans, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248 lorsqu’elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.
A. Champ d’application de l’exonération
§110110
Les propriétés concernées sont classées première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248. Pour plus de précisions sur ces catégories, il convient de se reporter au § 1 du BOI-IF-TFNB-20-10-10-10.
B. Conditions et portée de l’exonération
1. Nécessité d’une délibération des collectivités locales
§120120
L’exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du CGI.
a. Autorités compétentes pour prendre les délibérations
§122122
Il s’agit :
des conseils municipaux, pour les impositions de TFPNB perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres ;
des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre pour la part qui leur revient.
b. Contenu des délibérations
§124124
Les délibérations doivent être de portée générale et concerner toutes les propriétés qui remplissent les conditions requises.
Les délibérations ne peuvent réserver l’exonération à certaines cultures ou à certaines parties du territoire de la commune ou de l’EPCI, ni limiter la quotité de l’exonération.
c. Date et durée de validité des délibérations
§126126
En application du I de l’article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir au plus tard le 1er octobre d’une année pour être applicable aux terrains exploités selon le mode de production biologique à compter de l’année suivante.
Les délibérations demeurent valables tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées par une délibération contraire.
2. Portée de l’exonération
a. Point de départ de l’exonération
§128128
L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première fois par un organisme certificateur agréé.
b. Durée de l’exonération
§129129
La durée de l’exonération est de cinq ans.
Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique.
c. Cotisations concernées
§130130
L’exonération de la part communale de TFPNB en application de l’article 1395 G du CGI emporte celle des taxes additionnelles à cette taxe dont les bénéficiaires sont détaillés au I-C § 90.
C. Modalités d’application
1. Articulation avec les autres exonérations
§140140
L’exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations suivantes :
exonération totale des terres agricoles situées en Corse (CGI, art. 1394 B ; I § 20 à 65 du BOI-IF-TFNB-10-40-50) ;
exonération temporaire des terrains ensemencés, plantés et replantés en bois (CGI, art. 1395, 1° ; I § 1 à 130 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-10) ;
exonération temporaire des terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaies, autres que des peupleraies, qui ont fait l’objet d’une régénération naturelle (CGI, art. 1395, 1° bis ; II § 140 à 410 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-10) ;
exonération temporaire des terrains plantés en arbres truffiers (CGI, art. 1395 B, II ; IV § 570 et suivants du BOI-IF-TFNB-10-50-10-10) ;
exonération temporaire des parcelles situées dans un site Natura 2000 (CGI, art. 1395 E ; I § 10 à 350 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-20) ;
exonération dans les départements d’outre-mer en faveur des redevables de la taxe lorsque la valeur locative totale des parcelles qu’ils possèdent dans la commune n’excède pas 30 % de la valeur locative d’un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune (CGI, art. 1649 et CGI, ann. II, art. 330 ; I § 1 et suivants du BOI-IF-TFNB-10-40-40).
§150150
L’exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique s’applique après les exonérations suivantes :
exonération partielle de 30 % des terres agricoles (CGI, art. 1394 B bis ; II § 70 à 240 du BOI-IF-TFNB-10-40-50) ;
exonération partielle des terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération (CGI, art. 1395, 1° ter ; III § 420 à 560 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-10).
§160160
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération sur délibération des terrains plantés en oliviers prévue à l’article 1394 C du CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-60) et celles de l’exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique sont remplies, l’exonération des terrains plantés en oliviers prévue à l’article 1394 C du CGI est applicable. Toutefois, lorsque la délibération prise sur le fondement de ce dernier article est rapportée, le bénéfice de l’exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique est accordé pour la période restant à courir à compter de l’année au titre de laquelle l’exonération prévue à l’article 1394 C du CGI cesse de s’appliquer.
§170170
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération temporaire des terrains plantés en noyers prévue à l’article 1395 A du CGI (I § 1 à 90) et celles de l’exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique sont remplies et que la durée d’exonération applicable conformément à l’article 1395 A du CGI est inférieure ou égale à cinq ans, l’exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique est applicable. Toutefois, le bénéfice de l’exonération temporaire des terrains plantés en noyers prévue à l’article 1395 A du CGI est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique pour la période restant à courir.
§180180
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération temporaire des terrains plantés en noyers prévue à l’article 1395 A du CGI et celles de l’exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique sont remplies et que la durée d’exonération applicable conformément à l’article 1395 A du CGI est supérieure à cinq ans, l’exonération des terrains plantés en noyers est applicable. Toutefois, le bénéfice de l’exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération des terrains plantés en noyers pour la période restant à courir.
2. Obligations déclaratives
§190190
Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée du document justificatif annuel délivré par l’organisme certificateur agréé mentionné au I de l’article 1395 G du CGI conformément à l’article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifié.
§200200
Le bénéfice de l’exonération prévue au II § 100 à 200 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 modifié concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
III. Vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes et vignes
§210210
L’article 1395 A bis du CGI permet aux communes et aux EPCI d’exonérer de TFPNB, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI et pour une durée maximale de huit ans, les vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes et les vignes.
A. Champ d’application
§220220
Peuvent être exonérés de TFPNB en application de l’article 1395 A bis du CGI : les vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes ainsi que les vignes. Il s’agit des propriétés non bâties classées dans les troisième et quatrième catégories de nature de culture définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248 (BOI-IF-TFNB-20-10-10-10 et BOI-IF-TFNB-20-10-10-20).
§230230
La présence d’arbres, d’arbustes fruitiers ou de vignes sur des terrains autres que ceux classés dans les troisième et quatrième catégories susmentionnées ne permet pas d’accorder l’exonération : cas notamment de terrains classés dans la catégorie des « landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. » et des « terrains d’agrément, parcs, jardins, pièces d’eau, etc. » (sixième et onzième catégories de nature de culture ou de propriété prévues par l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248).
§240240
Il est précisé que l’exonération est applicable aux vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes ainsi qu’aux vignes, qu’ils soient nouvellement plantés ou non.
B. Conditions et portée de l’exonération
1. Nécessité d’une délibération de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre
§250250
L’exonération est subordonnée à une délibération, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, de la commune ou, le cas échéant, de l’EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquels le terrain concerné est situé.
a. Autorités compétentes pour prendre les délibérations
§260260
Il s’agit :
des conseils municipaux, pour les impositions de TFPNB au profit des communes et des EPCI non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres ;
des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre.
b. Contenu des délibérations
§270270
Les délibérations doivent être de portée générale et concerner toutes les propriétés qui remplissent les conditions requises.
Les délibérations ne peuvent réserver l’exonération à certaines cultures ou à certaines parties du territoire de la commune ou de l’EPCI, ni limiter la quotité de l’exonération.
Les délibérations peuvent fixer la durée de l’exonération entre un et huit ans. À défaut de précision, l’exonération est applicable pendant huit ans.
c. Date et durée de validité des délibérations
§280280
En application de l’article 1395 A bis du CGI et de l’article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir au plus tard le 1er octobre d’une année pour être applicable l’année suivante.
Les délibérations demeurent valables tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées par une délibération contraire.
2. Portée de l’exonération
a. Point de départ de l’exonération
§290290
L’exonération prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération dans les conditions du I de l’article 1639 A bis du CGI.
b. Durée de l’exonération
§300300
La durée de l’exonération est celle fixée par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre pour la part qui lui revient.
Lorsque l’exonération a été instituée pour une durée inférieure à huit ans, une nouvelle délibération ne peut avoir pour effet de prolonger l’exonération pour une durée telle que la durée totale continue d’exonération soit supérieure à huit ans.
§310310
Lorsqu’un terrain cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de l’exonération, il devient imposable à la TFPNB à compter de l’année suivante.
c. Cotisations concernées
§320320
L’exonération de la part communale de TFPNB en application de l’article 1395 A bis du CGI emporte celle des taxes additionnelles à cette taxe dont les bénéficiaires sont détaillés au I-C § 90.
C. Articulation avec les autres exonérations de TFPNB
§330330
L’exonération prévue à l’article 1395 A bis du CGI s’applique après les autres exonérations de TFPNB. Ainsi, lorsque la propriété non bâtie remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1395 A bis du CGI et celles requises pour bénéficier d’une autre exonération de taxe foncière, totale ou partielle, cette dernière s’applique prioritairement.
§340340
Les exonérations suivantes s’appliquent donc en priorité :
l’exonération des terres agricoles situées en Corse, prévue par l’article 1394 B du CGI (I § 20 à 65 du BOI-IF-TFNB-10-40-50) ;
l’exonération des terrains plantés en oliviers, prévue à l’article 1394 C du CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-60) ;
l’exonération des terrains plantés en noyers, prévue à l’article 1395 A du CGI (I § 1 à 90) ;
l’exonération des terrains plantés en arbres truffiers, prévue au II de l’article 1395 B du CGI (IV § 570 et suivants du BOI-IF-TFNB-10-50-10-10) ;
l’exonération en faveur des propriétés non bâties situées sur un site Natura 2000, prévue par l’article 1395 E du CGI (I § 10 à 350 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-20) ;
l’exonération en faveur des propriétés non bâties exploitées selon le mode de production biologique, prévue par l’article 1395 G du CGI (II § 100 à 200) ;
l’exonération permanente totale dans les DOM, prévue par l’article 1649 du CGI et par l’article 330 de l’annexe II au CGI (I § 1 et suivants du BOI-IF-TFNB-10-40-40).
(350-360)
IV. Exonération temporaire en faveur des bois et forêts relevant du régime forestier situés en Guyane
§370370
En application de l’article 1395 A ter du CGI, en Guyane, les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, exonérer de TFPNB les bois et forêts mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-1 du code forestier (C. for.).
A. Champ d’application
1. Nature des propriétés non bâties concernées
§380380
Les bois et forêts mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-1 du C. for. sont ceux qui appartiennent à l’État, ou sur lesquels l’État a des droits de propriétés indivis. Ils relèvent du régime forestier.
Les bois et forêts qui entrent dans le champ d’application de cette exonération sont ceux qui sont classés dans la cinquième et sixième catégories de propriétés prévue à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248 c’est-à-dire les bois, aulnais, saussaies, oseraies, etc., et les landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc.
B. Conditions et portée de l’exonération
1. Nécessité d’une délibération de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre
§390390
L’exonération est subordonnée à une délibération de la commune ou, le cas échéant, de l’EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquels les terrains concernés sont situés et pour les impositions qui leur reviennent.
a. Contenu des délibérations
§400400
Les délibérations doivent être de portée générale et concerner toutes les propriétés qui remplissent les conditions requises. Les délibérations ne peuvent réserver l’exonération à certaines cultures ou à certaines parties du territoire de la commune ou de l’EPCI, ni limiter la quotité de l’exonération.
§410410
Les délibérations doivent fixer la durée de l’exonération entre un et huit ans. À défaut de précision, l’exonération est applicable pendant huit ans.
b. Date et durée de validité des délibérations
§420420
En application de l’article 1395 A ter du CGI et de l’article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir au plus tard le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante.
§430430
Les délibérations demeurent valables tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées par une délibération contraire.
§440440
Lorsque l’exonération a été instituée pour une durée inférieure à huit ans, une nouvelle délibération ne peut avoir pour effet de prolonger l’exonération pour une durée telle que la durée totale continue d’exonération soit supérieure à huit ans.
2. Portée de l’exonération
a. Point de départ et durée de l’exonération
§450450
L’exonération de TFPNB est applicable à compter des impositions établies au 1er janvier de l’année qui suit celle du vote de la délibération qui l’institue, dans les conditions prévues par l’article 1639 A bis du CGI.
§460460
La durée de l’exonération est celle fixée par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre pour la part qui lui revient.
§470470
L’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la soumission des propriétés non bâties au régime forestier mentionné au IV-A-1 § 380.
b. Quotité de l’exonération
§480480
L’exonération de la part communale de TFPNB en application de l’article 1395 A ter du CGI emporte celle des taxes additionnelles à cette taxe dont les bénéficiaires sont détaillés au I-C § 90.
C. Modalités d’application
1. Articulation avec les autres exonérations
a. Articulation avec l’exonération permanente de TFPNB des personnes publiques
§490490
L’exonération prévue à l’article 1395 A ter du CGI ne s’applique pas aux parcelles qui bénéficient déjà d’une exonération permanente totale de TFPNB au titre de l’article 1394 du CGI.
b. Articulation avec les exonérations temporaires de TFPNB
§500500
L’exonération prévue à l’article 1395 A ter du CGI s’applique après les exonérations suivantes :
l’exonération spéciale applicable dans les DOM (CGI, art. 1649 et CGI, ann. II, art. 330) ;
l’exonération pour les terrains ensemencés plantés ou replantés en bois (CGI, art. 1395, 1°) ;
l’exonération pour les futaies ou taillis sous futaie ayant fait l’objet d’une régénération naturelle (CGI, article 1395, 1° bis) ;
l’exonération pour les terrains agricoles exploités en mode biologique (CGI, art. 1395 G) ;
l’exonération partielle des terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération (CGI, art. 1395-1° ter).
2. Perte ou déchéance du régime d’exonération
§510510
L’exonération est remise en cause à compter du 1er janvier de l’année suivant laquelle les propriétés non bâties ne relèvent plus du régime forestier mentionné au IV-A-1 § 380.
D. Modalités déclaratives
§520520
Pour bénéficier de cette exonération, l’Office national des forêts, redevable de la taxe en application du V de l’article 1400 du CGI, doit faire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts territorialement compétent assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées, leurs conditions d’exploitation et les revenus qui en sont tirés.