Article 1395 H
§124I. – Lorsqu'elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 19081 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 80 %.
§2II. – Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 E et 16492.
§3Le I de l'article 1394 B bis3 et l'exonération partielle prévue au 1° ter de l'article 13954 ne s'appliquent pas aux propriétés qui bénéficient de la présente exonération.
§4Le I du présent article5 ne s'applique pas aux parcelles visées à l'article L. 181-18 du code rural et de la pêche maritime6 à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle soit elles ont fait l'objet d'une des procédures mentionnées aux articles L. 181-18 à L. 181-24 du même code7, soit elles ont été recensées en application de l'article L. 181-15 du même code8.
§5III. – Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I9 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 201410, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité11.
§6IV. – En Guyane, les bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier12 ne peuvent bénéficier de l'exonération mentionnée au I du présent article13 au-delà des impositions établies au titre de 2018, tant que les travaux d'évaluation des propriétés domaniales concédées ou exploitées ne sont pas achevés en application des articles 333 I et 333 J de l'annexe II du présent code14.