Article 1398
§121En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l'année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus par le livre des procédures fiscales1.
§21Lorsque les pertes de récoltes affectent une partie notable de la commune, le maire peut formuler au nom de l'ensemble des contribuables intéressés, une réclamation collective qui est présentée et instruite dans les conditions prévues par le même livre.
§31Il n'est accordé aucun dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes subies du fait de la grêle par les agriculteurs non assurés. Toutefois, jusqu'à la promulgation de la loi visée à l'article 1er de la loi n° 50-960 du 8 août 19502, les agriculteurs sinistrés non assurés contre la grêle bénéficient des dégrèvements prévus au présent article3 au même titre que les agriculteurs assurés.
§43En cas de pertes de bétail par suite d'épizootie, l'exploitant peut demander un dégrèvement de la taxe foncière correspondant au montant des pertes subies sur son cheptel, à condition de présenter une attestation du maire de sa commune, accompagnée d'un certificat dûment établi par le vétérinaire traitant.
§5Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prévues au présent article4 à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles L. 223-3, L. 223-18 et L. 223-19 du code rural et de la pêche maritime5, relatifs à la vaccination antiaphteuse obligatoire.