CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1407

En vigueur depuis le 16 février 2025 · 7 renvois
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§1I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises.

§2Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu'ils font l'objet d'un usage exclusivement professionnel.

§3II. - Sont exclus du champ de la taxe prévue au I :

§4Les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ;

§5Les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des organismes privés qui bénéficient à ce titre d'un conventionnement, d'un agrément, d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration de l'Etat ;

§6Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et les pensionnats ;

§7Les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues.

§8III. - Un décret définit les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II et par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II.

Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité, à l'exception du b du 8°, et les II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.