Article 1407 ter
§113I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 2321, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis2, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements meublés.
§2Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I3 est versé à la commune l'ayant instituée.
§31Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des articles 1636 B sexies et 1636 B decies4. Toutefois, la somme du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires de la commune et du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder le taux plafond de taxe d'habitation sur les résidences secondaires prévu à l'article 1636 B septies5.
§41II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales6 et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration :
§531° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
§632° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa du I de l'article 1414 B du présent code7, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article8 ;
§723° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale.
§81Les dégrèvements résultant de l'application des 1° à 3°9 sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales10.
Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 202511, le I de l'article précité12, à l'exception du b du 8°13, et les II à VI14 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.