Article 1411 bis
§19La valeur locative des locaux affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime1, ainsi qu'à l'hébergement des apprentis, dont le statut est régi par les dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail2, dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 19893 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés et d'apprentis l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.
§2Le bénéfice des dispositions du premier alinéa4 est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par l'article 1388 quater5.