CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1414 A

En vigueur depuis le 16 février 2025 · 9 renvois
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§1Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même code, les personnes domiciliées hors de France bénéficient d'un dégrèvement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l'année de leur retour en France, faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique.

§2Le premier alinéa du présent article s'applique aux personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B du présent code dont le logement constituait la résidence principale à la date de leur départ hors de France dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs missions.

§3La liste des appels et opérations concernés est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Conformément au A du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions issues du b du 8° du I de l'article précité s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2024.

Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions issues du I de l'article précité, à l'exception du b du 8°, et des II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.