Article 1414 A
§114Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales1 et dans les formes prévues au même code, les personnes domiciliées hors de France bénéficient d'un dégrèvement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l'année de leur retour en France, faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique.
§2Le premier alinéa du présent article2 s'applique aux personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B du présent code3 dont le logement constituait la résidence principale à la date de leur départ hors de France dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs missions.
§3La liste des appels et opérations concernés est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Conformément au A du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 20254, les dispositions issues du b du 8° du I de l'article précité5 s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2024.
Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 20256, les dispositions issues du I de l'article précité7, à l'exception du b du 8°8, et des II à VI9 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.