Article 143 quater
§11Les distributions de bénéfices effectuées par les sociétés qui ont conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 19591, sont affranchies de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis2 dans la mesure où les bénéfices distribués proviennent des activités de la société visée dans la convention et où ils ne sont pas supérieurs à 5 % du montant du capital nominal augmenté des primes d'émission.
§2En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société ou d'exclusion d'un associé, les impôts évités en application du premier alinéa3 deviennent immédiatement exigibles dans les conditions et sous les réserves prévues aux 2 à 4 de l'article 39 quinquies C4.
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 21 II5 : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.