Article 1458
§111Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
§251° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution ;
§351° bis Les sociétés coopératives de groupage de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse, en raison de l'activité de distribution groupée des journaux et publications périodiques qu'elles se voient confier et exercent en application de l'article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 19471 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
§411° ter Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année d'imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 19862 portant réforme du régime juridique de la presse (1) ;
§522° Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 19453 modifiée, en raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de ce même article 1er4 tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance.
§613° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale en raison de l'activité qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 19875 portant diverses mesures d'ordre social.
§714° Les vendeurs-colporteurs de presse en raison de l'activité qu'ils exercent conformément au I de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 19916 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi.
Conformément au II de l'article 119 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 20197, ces dispositions s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.
Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1458 du code général des impôts8, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable dans les mêmes conditions aux personnes morales mentionnées au I de l'article 13 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 20199 relative à la modernisation de la distribution de la presse jusqu'à l'année au cours de laquelle prend effet l'agrément mentionné au I du même article 1310.