Article 1505
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§113Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 14961 et aux articles 1497 et 15012.
§2Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.