Article 150-0 B quater
§17I. – L'imposition des plus-values retirées de la cession à titre onéreux ou du rachat d'actions d'une société d'investissement à capital variable ou de parts d'un fonds commun de placement, ainsi que de la dissolution de telles entités, peut être reportée dans les conditions prévues au II1.
§22II. – Le bénéfice du report d'imposition est subordonné au respect des conditions suivantes.
§32A. – La société ou le fonds mentionné au I appartient à la classe " monétaire " ou à la classe " monétaire à court terme ". Cette classification est attestée par les documents mentionnés aux articles L. 214-23 et L. 214-24-62 du code monétaire et financier2.
§42B. – Le contribuable verse le prix de cession ou de rachat ou le montant des sommes qui lui sont attribuées lors de la dissolution, net des prélèvements sociaux dus au titre de ces opérations, dans le délai d'un mois à compter de la date de cet événement, sur un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, défini à l'article L. 221-32-1 du même code3.
§5Lorsque le versement sur un tel plan ne porte que sur une fraction du prix ou des sommes, le report d'imposition ne s'applique qu'à raison de la quote-part de plus-value correspondante.
§6C. – Le contribuable demande le bénéfice de ce report et mentionne le montant de la plus-value ainsi placée en report sur la déclaration prévue à l'article 170 du présent code4.
§71III. – Le non-respect de l'une des conditions prévues au II du présent article5 entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur le revenu, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 17276 à compter de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
§84IV. – Il est mis fin au report d'imposition en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat effectué sur le plan avant l'expiration de la cinquième année suivant la date du versement effectué dans les conditions du B du II du présent article7 ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis8.
§9Pour l'application du premier alinéa du présent IV9, l'imposition est établie, dans les conditions de droit commun, au titre de l'année de réalisation de l'événement mettant fin au report d'imposition.
§102V. – La plus-value est définitivement exonérée à l'issue de l'expiration du délai de cinq ans mentionné au IV10 ou, par dérogation au même IV11, en cas de retrait ou de rachat résultant du licenciement, de l'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale12 ou de décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
§11VI. – Les I à V s'appliquent aux cessions, aux rachats d'actions d'une société d'investissement à capital variable ou de parts d'un fonds commun de placement et aux dissolutions intervenant entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017.