CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 150 VL

En vigueur depuis le 1er janvier 2014 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Le vendeur ou l'exportateur peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due.

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 19 III : Ces dispositions s'appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.