Article 154 bis-0 A
§134I. – Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances1 y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances2 pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code3, sont déductibles du revenu professionnel imposable.
§23Sauf application de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code monétaire et financier4, il en est également de même des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier5 effectués dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-136 ou à l'article L. 224-28 du même code7 ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 dudit code8 par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I9, à l'exception de la part de ces versements correspondant aux garanties complémentaires prévues aux 4° à 6° de l'article L. 142-3 du code des assurances10.
Les cotisations mentionnées aux deux premiers alinéas11 sont déductibles du revenu professionnel imposable dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
§3a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n'excède pas huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale12, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité.
§4Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 nonies13, 44 terdecies14, 44 quindecies à 44 septdecies15 ainsi que les abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B16 sont retenus pour l'appréciation du montant du revenu professionnel mentionné au premier alinéa17. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ;
§5b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale18.
§6Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise aux plans d'épargne retraite qui sont exonérées en application des a et a bis du 18° de l'article 8119.
§7II. – (Abrogé).
§8III. – Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à un tiers de celle mentionnée au I20.
§9IV. – (Périmé)