Article 154 bis A
§17Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 154 bis1 sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.
§23Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.
Ces dispositions s'appliquent aux exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier 2017.
Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 20192, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.
Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 20193, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite4 est fixée au 1er octobre 2019.