Article 154 bis
§178I. – Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1, L. 643-2, L. 652-7 et L. 663-3 du code de la sécurité sociale1, invalidité, décès, maladie et maternité.
§215Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances2 pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code3, prévus à l'article L. 144-1 du code des assurances4 par les personnes mentionnées au 1° de ce même article5 et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 654-1 du code de la sécurité sociale6 par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 652-1 du code de la sécurité sociale7 pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code8.
§36Sauf application de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code monétaire et financier9, il en est également de même des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code10 effectués dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1311 ou à l'article L. 224-28 du même code12 ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 dudit code13 par les titulaires des bénéfices mentionnés au premier alinéa du I14, à l'exception de la part de ces versements correspondant à la garantie complémentaire prévue au 6° de l'article L. 142-3 du code des assurances15.
§47II. – Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I16, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I17 sont déductibles :
§531° Pour l'assurance vieillesse et pour les garanties complémentaires prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances18 dans le cadre d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1319 ou à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier20 ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code21, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
§61a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale22, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;
§7b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale23.
§8Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise aux plans d'épargne retraite qui sont exonérées en application des a et a bis du 18° de l'article 8124 ;
§932° Pour la prévoyance et pour la garantie complémentaire prévue au 4° de l'article L. 142-3 du code des assurances25 dans le cadre d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1326 ou à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier27 ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code28, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale29 et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ;
§1023° Pour la perte d'emploi subie et pour la garantie complémentaire prévue au 5° de l'article L. 142-3 du code des assurances30 dans le cadre d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1331 ou à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier32 ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code33, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
§11a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale34 ;
§12b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale35.
§13Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 nonies36, 44 terdecies à 44 septdecies37 ou au 9 de l'article 9338 sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°39. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.
§14III. – (Périmé).