Article 157 bis
§117Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 1951, peut déduire de son revenu global net une somme de :
§22- 2 796 € si ce revenu n'excède pas 17 510 € ;
§32- 1 398 € si ce revenu est compris entre 17 510 € et 28 170 €.
§4Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas2 est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.
§5Les abattements et plafonds de revenus mentionnés aux deuxième et troisième alinéas3 sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur en ce qui concerne les abattements et à la dizaine d'euros supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus.
Modifications effectuées en conséquence de l’article 2-I B 1° a de la loi n° 2025-127 du 14 février 20254.