Article 1594 A
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§15Sont perçus au profit des départements :
§211° les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
§312° la taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 6631 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.