CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1594 I

En vigueur depuis le 6 juin 2015 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l'Etat prévue à l'article L. 222-2 du code de la mutualité.

§2La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.

Modifications effectuées en conséquence des articles 1er-2° et 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.