Article 1594 I
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§1Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l'Etat prévue à l'article L. 222-2 du code de la mutualité1.
§2La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E2.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er-2° et 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 20133.