Article 1594 I ter
§13Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de parts de copropriété portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés, acquis sous le régime de défiscalisation prévu par les articles 238 bis HA et 238 bis HD1 dans leur rédaction issue de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986)2.
§2Le bénéfice de l'exonération est subordonné aux conditions que l'acquéreur s'engage, dans l'acte d'acquisition, à affecter l'immeuble à l'exploitation hôtelière pendant au moins cinq ans et à y réaliser des travaux de rénovation, et que le prix de cession au mètre carré soit inférieur à un prix fixé par décret. En cas d'inobservation de l'engagement d'affectation, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.
§3Le bénéfice de l'exonération est également subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 20233 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne4 aux aides de minimis.
§4La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E5.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er-1° et 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 20136.