Article 1599 quater C
§112I.-Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France.
§2II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci.
§3La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable.
§42III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I1 s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter2 sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.
§5IV. – Sont exclues du champ de la taxe :
§61° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis et 5° du V de l'article 231 ter3 ;
§712° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article4 d'une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés.
§81V. – 1. – Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie ci-après :
§91° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;
§102° Deuxième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris, telle que délimitée par l'arrêté pris pour l'application du 2° du a du 1 du VI de l'article 231 ter5, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;
§113° Troisième circonscription : les autres communes de la région d'Ile-de-France.
§122. – Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2025, en application du tableau ci-dessous :
§133. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
§14V6I. – Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV7 et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
§15Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au III8, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.
§16VII. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l'article 231 ter9.
§17VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.
§18IX.-Le produit annuel de la taxe est affectée à la région d'Ile-de-France, retracée dans la section d'investissement de son budget, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun, dans la limite du montant prévu à l'article L. 4414-5 du code général des collectivités territoriales10. Le solde de ce produit est affecté à l'établissement public Société des grands projets mentionné à l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris11, dans la limite d'un plafond annuel.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 165-I-B et II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 201812.