Article 1635 quater L
§111I.-1. Sous réserve de l'article 1635 quater N1, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vote le taux de taxe d'aménagement dans les conditions prévues au II de l'article 1639 A2 et dans les limites prévues au I de l'article 1635 quater M3.
Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1° du I de l'article 1635 quater A4, à défaut de délibération fixant le taux, ce dernier est fixé à 1 %.
2. Les organes délibérants mentionnés au 1 du présent I5 peuvent fixer des taux différents par secteur de leur territoire, dans les limites prévues au I de l'article 1635 quater M.
Pour l'application du présent 26 et de l'article 1635 quater N, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols.
II.-Les conseils départementaux ayant institué la taxe d'aménagement conformément à l'article 1635 quater A7 votent le taux de taxe d'aménagement dans les conditions prévues au II de l'article 1639 A et dans la limite prévue au II de l'article 1635 quater M8.
III.-Le conseil régional d'Ile-de-France ayant institué la taxe d'aménagement conformément à l'article 1635 quater A vote le taux de taxe d'aménagement dans les conditions prévues au II de l'article 1639 A et dans la limite prévue au III de l'article 1635 quater M9. Ce taux peut être différent selon les départements de la région.
Modifications effectuées en conséquence de l’article 1er de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 202210.