Article 1635 quater O
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§13Pour le calcul de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, si le projet de construction ou d'aménagement est réalisé dans des secteurs comportant des taux différents en application des articles 1635 quater L et 1635 quater N du présent code1, il est fait application du taux le moins élevé.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 20222, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 20213.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 20224.