CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1653 C

En vigueur depuis le 16 février 2022 · 4 renvois
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§1Le comité prévu à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales comprend :

§2a. un conseiller d'Etat, président ;

§3b. un conseiller à la cour de cassation ;

§4c. Un avocat ayant une compétence en droit fiscal ;

§5d. un conseiller maître à la Cour des comptes ;

§6e) Un notaire ;

§7f) Un expert-comptable ;

§8g) Un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques.

§9Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé du budget sur proposition du Conseil national des barreaux pour la personne mentionnée au c, du Conseil supérieur du notariat pour la personne mentionnée au e et du Conseil national de l'ordre des experts-comptables pour la personne mentionnée au f.

§10Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

§11Le ministre chargé du budget désigne en outre un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction générale des finances publiques pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.