Article 1653 C
§12Le comité prévu à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales1 comprend :
§2a. un conseiller d'Etat, président ;
§3b. un conseiller à la cour de cassation ;
§41c. Un avocat ayant une compétence en droit fiscal ;
§5d. un conseiller maître à la Cour des comptes ;
§61e) Un notaire ;
§71f) Un expert-comptable ;
§8g) Un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques.
§9Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé du budget sur proposition du Conseil national des barreaux pour la personne mentionnée au c2, du Conseil supérieur du notariat pour la personne mentionnée au e3 et du Conseil national de l'ordre des experts-comptables pour la personne mentionnée au f4.
§10Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
§11Le ministre chargé du budget désigne en outre un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction générale des finances publiques pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.