Article 1656 bis
§18I. – 1° Les dispositions du présent code, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C1, s'appliquent à la métropole du Grand Paris.
§2Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.
§32° Toutefois :
§41a) Par exception aux dispositions du I de l'article 1379-0 bis2, la métropole du Grand Paris ne perçoit ni la taxe d'habitation sur les résidences secondaires , ni la taxe foncière sur les propriétés bâties, ni la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
§51b) Les dispositions du III de l'article 1609 nonies C3, de l'article 1635 quater A4 et du IV de l'article 1636 B septies5 ne sont pas applicables à la métropole du Grand Paris.
§63II. – Pour l'application du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C6.
Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 20257, le I de l'article précité8, à l'exception du b du 8°9, et les II à VI10 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.