Article 1379-0 bis
§126I. – Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA1, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I2, ainsi que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C3 :
§241° Les communautés urbaines, à l'exception de celles mentionnées au 1° du II4 ;
§31° bis Les métropoles ;
§42° Les communautés d'agglomération ;
§513° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 19995 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la même loi6, de districts substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;
§64° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000 ;
§75° Abrogé.
§8I bis. – (Abrogé).
§96II. – Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies7 :
§1021° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l'application, à compter du 1er janvier 2002, de l'article 1609 nonies C8 ;
§1142° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l'exception de celles mentionnées au 3° du I9.
§125III. – 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises selon le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C10 :
§131° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II11 qui ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ;
§1432° Les communautés de communes mentionnées au 2° du II12 ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil.
§15Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de faire application du régime prévu au présent 113.
§16Le régime prévu au présent 114 est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée15, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.
§1752. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II16 peuvent, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil, faire application du II de l'article 1609 quinquies C17.
§184IV. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.
§19Cette décision doit être prise par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l'année en cours pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante. Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu'au 15 janvier de l'année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies C18.
§207V. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A19, et la perception du produit de cette taxe, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis20.
§21Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III21 peuvent, selon les modalités prévues au premier alinéa22, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA23.
§22Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa24 peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I25 et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis26.
§232V bis. – Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C27 et du I bis de l'article 1609 nonies C28, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent :
§2411° 50 % de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
§252° 50 % de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel.
§266VI. – 1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
§271° Les communautés urbaines ;
§281° bis Les métropoles ;
§291° ter Les établissements publics territoriaux prévus à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales29, dès lors qu'ils en exercent la compétence ;
§302° Les communautés de communes, les communautés d'agglomération bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales30 et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.
§31Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d'application du 2° du II31, jusqu'au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
§3232. Par dérogation au 132, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales33 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :
§337a) Soit d'instituer, avant le 15 octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis34, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis35 ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales36, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
§3410b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.
§35VII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour la perception de la part communale de taxe sur la consommation finale d'électricité, dans les conditions prévues au 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 ou L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales37, lorsque ces établissements publics exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code38. Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux prévus à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales39.
§36VIII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales40. Le présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux prévus à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales41.
§37IX. –1. Perçoivent la taxe d'aménagement dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 1635 quater A42 :
1° Les métropoles ;
2° Les communautés urbaines.
2. Peuvent percevoir la taxe d'aménagement dans les conditions prévues au II de l'article 1635 quater A43, lorsqu'elles sont compétentes en matière de plan local d'urbanisme :
1° Les communautés d'agglomération ;
2° Les communautés de communes.
3. Sur délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis44, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1 et 2 du présent IX45 reversent tout ou partie de la taxe d'aménagement à leurs communes membres ou groupements de collectivités, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.
§38X. – Les métropoles, la métropole de Lyon, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis46.
Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 202547, le I de l'article précité48, à l'exception du b du 8°49, et les II à VI50 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.