CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1657

En vigueur depuis le 16 février 2025 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§11. Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité, à l'exception du b du 8°, et les II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.