Code général des impôtsArticle 1673
En vigueur depuis le 1er janvier 2018 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§14La retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 1678 bis1, et visée au 1 des articles 119 bis et 16722 est déclarée et recouvrée suivant des règles fixées par décret (1).