Article 1678 bis
§1351. Les intérêts des bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 1081 donnent lieu, au moment de leur paiement et même lorsque ces bons ne présentent pas le caractère de titres négociables, à l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis2 et du prélèvement prévu à l'article 125 A3.
§22. (Abrogé)
§33. Un arrêté ministériel fixe les modalités d'application et la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article4 (1).
§4(1) Annexe IV art. 188 B à 188 F5.
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 21 II6 : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.