Article 1681 quinquies
§151. Les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A1 et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis2 et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 1 500 €. Cette disposition ne s'applique pas à la retenue à la source acquittée dans les conditions prévues au 3 de l'article 16723, ainsi qu'aux prélèvements dus dans les conditions du III de l'article 117 quater4 et de l'article 125 D5.
§22. (Périmé).
§33. (Abrogé).
§44. Les paiements afférents à la contribution prévue à l'article 234 nonies6 due par une société ou un groupement mentionné à l'article 234 terdecies7 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 €.
Conformément à l'article 20 II de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 20138, les dispositions de l'article 1681 quinquies9, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent à la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.