CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1732

En vigueur depuis le 9 décembre 2020 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne :

§2a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ;

§3b. L'interdiction de participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1651 M et 1653 A.