Article 1765
§110Si l'une des conditions prévues pour l'application, selon le cas, des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 ou des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du code monétaire et financier1 n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A2 et à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier3 à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles.
§22Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article4, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 221-30 ou L. 221-32-1 du code monétaire et financier5 est passible d'une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires.