CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1777

En vigueur depuis le 1er juillet 1979 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues à l'article 1771 et au deuxième alinéa de l'article 1775, sont applicables personnellement aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l'association.