CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1778

En vigueur depuis le 27 octobre 1995 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.