Article 1840 G ter
§125I. – Lorsqu'une exonération ou une réduction de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière ou de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la production d'une justification, le non-respect de l'engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 17271, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l'engagement ou l'expiration du délai prévu pour produire la justification requise.
§25II. – En cas de non-respect des engagements prévus au II de l'article 1135 bis2, à l'article 11373 et au I bis de l'article 15944, un droit supplémentaire de 1 % s'ajoute aux droits et à l'intérêt de retard prévu à l'article 17275.
§33III. – En cas de non-respect des conditions ouvrant droit aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 I6, le donataire ou ses ayants cause acquittent un droit complémentaire égal à 15 % du montant déterminé au I du présent article7, hors intérêts de retard.
§42Le présent III n'est pas applicable en cas de licenciement, d'invalidité correspondant aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale8, de décès du donataire ou de l'une des personnes soumises à imposition commune avec lui ou lorsque le donataire ne respecte pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III9 en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.