CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1963

En vigueur depuis le 7 juin 2013 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Les dispositions de l'article 1962 sont applicables :

§2A tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des voies communales et des chemins ruraux, ainsi qu'à tous les actes ou contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie dans les conditions prévues par le décret-loi du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ;

§3Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu des articles L. 521-8 et L. 521-10, L. 521-11 et L. 521-12 du code de l'énergie ;

§4(Abrogé).

Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 2 et 4 (4°) et 14 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011.