Article 199 quater F
§132Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.
§2Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
§361 € par enfant fréquentant un collège ;
§4153 € par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;
§5183 € par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
§6Les montants mentionnés aux alinéas précédents sont divisés par deux lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents (1).
§7Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit.
§8Les dispositions du 5 du I de l'article 1971 sont applicables.