Article 197
§158I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B1, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
§2211. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 11 497 € le taux de :
§3– 11 % pour la fraction supérieure à 11 497 € et inférieure ou égale à 29 315 € ;
§4– 30 % pour la fraction supérieure à 29 315 € et inférieure ou égale à 83 823 € ;
§5– 41 % pour la fraction supérieure à 83 823 € et inférieure ou égale à 180 294 € ;
§6– 45 % pour la fraction supérieure à 180 294 €.
§7182. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 791 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 62 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
§81Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 63 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 1944, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 4 224 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.
§91Par dérogation aux dispositions du premier alinéa5, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 1956, ne peut excéder 1 069 € ;
§102Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 1957 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 785 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa8. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 1959 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.
§112Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 19410 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 993 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 211. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.
§12233. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 4 050 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;
§13184. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 889 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 470 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.
§144b. (Abrogé)
§15295. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 20012 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
§16II. – (Abrogé)