Article 204 K
§110Le contribuable peut spontanément déclarer un montant d'acompte au titre de l'année de début de perception d'un revenu relevant d'une catégorie de bénéfices ou de revenus mentionnée à l'article 204 C1 ou au titre de l'année suivante et en acquitter le montant dans les conditions prévues au 3 de l'article 1663 C2.
§21Le montant des versements dus l'année suivant le début de la perception du revenu est calculé, le cas échéant, sur la base du montant de l'acompte déclaré au titre de l'année de début de perception de ce revenu, ajusté le cas échéant pro rata temporis sur une année pleine, jusqu'à la mise en œuvre du prélèvement selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 204 E3.
Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 20174, les dispositions du présent article5 s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.