Article 212
§139I. – Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 391, sont déductibles :
§28a) Dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 392 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;
§39b) (Abrogé).
§420II. – (Abrogé).
§515III. – (Abrogé).
§6III bis. – Le solde de la fraction d'intérêts non déductible immédiatement, mentionné au sixième alinéa du II du présent article3 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l'article 212 bis4.
§71IV. – Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 395 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Conformément au A du II de l'article 45 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 20196, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.