Article 222 bis
§15A l'exception de ceux mentionnés au 3 de l'article 2001, les organismes qui délivrent des reçus, des attestations ou tous autres documents par lesquels ils indiquent à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier des réductions d'impôt prévues aux articles 200,238 bis et 9782 sont tenus de déclarer chaque année à l'administration fiscale, dans les délais prévus à l'article 2233, le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.
Le modèle de cette déclaration est fixé par l'administration.
Conformément au A du II de l'article 19 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 20214, l'article 222 bis du code général des impôts5 est applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.