Article 223 A bis
§1139I. – Par exception à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 223 A1, lorsqu'un établissement public industriel et commercial soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes consolidés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 233-18 du code de commerce2, il peut se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par lui-même, les établissements publics industriels et commerciaux également soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont membres de son périmètre de consolidation et les sociétés que lui-même et les établissements publics industriels et commerciaux membres du groupe détiennent dans les conditions prévues à l'article 223 A3, lorsqu'il assure pour l'ensemble du groupe le contrôle et le pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées.
§2Les autres dispositions du même article 223 A4 s'appliquent aux établissements industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe au sens du présent article5.
§3II. – L'établissement qui se constitue seul redevable de l'impôt sur les sociétés selon le premier alinéa du I6 ne peut pas être contrôlé par un autre établissement qui remplit lui-même les conditions exposées au même alinéa.
§4Lorsqu'un établissement public industriel et commercial se constitue seul redevable de l'impôt sur les sociétés, tous les établissements publics industriels et commerciaux mentionnés audit alinéa sont obligatoirement membres du groupe.
§5Un établissement public membre du groupe ne peut pas se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés pour les résultats d'un autre groupe dans les conditions prévues à l'article 223 A7.
§6III. – Les règles prévues aux articles 223 B à 223 U8 sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe au sens du présent article9.
Aux termes du II de l'article 63 de la loi n° 2014-1665 du 29 décembre 201410, les dispositions de l'article 223 A bis11 telles qu'elles résultent du B du I du même article 6312 s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.