Article 223 C
§132Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 2191. Le résultat net d'ensemble bénéficiaire obtenu en application de l'article 223 H2, lorsque l'option pour le régime prévu à l'article 2383 est exercée, est soustrait du bénéfice d'ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au deuxième alinéa du a du I de l'article 2194. Toutefois, ce résultat net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé pour compenser le déficit d'ensemble de l'exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.
§24Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 2095.
Conformément au II de l'article 50 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 20196, ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.