Article 223 VM bis
§1Pour l'application du présent chapitre1, un établissement stable, au sens :
§21° Du a du 20° de l'article 223 VK2, est réputé être situé dans l'Etat ou le territoire où il est considéré comme un établissement stable et est imposé conformément à la convention fiscale applicable3 ;
§32° Du b du même 20°4, est réputé être situé dans l'Etat ou le territoire qui impose les bénéfices de cet établissement stable, en raison de l'existence d'une installation d'affaires, d'une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;
§43° Du c dudit 20°5, est réputé être situé dans l'Etat ou le territoire où l'installation d'affaires est établie ;
§54° Du d du même 20°, est considéré comme apatride.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 20236, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.