CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 223 VM ter

En vigueur depuis le 31 décembre 2023 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux Etats ou territoires ayant conclu une convention fiscale, l'entité constitutive est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle est considérée comme résidente en application de cette convention fiscale.

§2Nonobstant le premier alinéa, il est fait application de l'article 223 VM quater lorsque la convention fiscale applicable :

§3Exige des autorités compétentes qu'elles parviennent à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence de l'entité constitutive et qu'aucun accord n'a été conclu ;

§4Ou ne prévoit pas l'élimination de la double imposition pour l'entité constitutive qui est résidente des deux parties contractantes.

Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.