CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 223 VT ter

En vigueur depuis le 31 décembre 2023 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Sont déduits des impôts couverts de l'exercice :

§2La charge d'impôt exigible afférente aux éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous-section 1 ;

§3Les crédits d'impôt non qualifiés non comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;

§4Les impôts couverts ayant fait l'objet d'un remboursement ou d'un crédit, à l'exception des crédits d'impôt qualifiés, non comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;

§5La charge d'impôt exigible se rapportant à un traitement fiscal incertain ;

§6La charge d'impôt exigible qui n'a pas vocation à être acquittée dans les trois années suivant la fin de l'exercice.

Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.