Article 223 VU quinquies
§14Par dérogation au 1° de l'article 223 VU bis1, l'actif d'impôt différé qui est lié à la constatation d'un déficit par une entité constitutive et qui a été comptabilisé au titre d'un exercice et déterminé en application d'un taux inférieur au taux minimum d'imposition peut être majoré en application du taux minimum d'imposition au titre de ce même exercice, si l'entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d'impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.
§2Lorsque le montant de l'actif d'impôt différé couvert est corrigé en application du premier alinéa du présent article2, la correction pour impôt différé définie à l'article 223 VU bis3 est réduite de ce montant corrigé.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 20234, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.