Article 223 VU ter
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§12Lorsque, au titre d'un exercice, un actif d'impôt différé lié à la constatation d'un déficit n'est pas comptabilisé dans les états financiers au motif que les critères permettant sa comptabilisation ne sont pas remplis, le montant total de la correction pour impôt différé mentionné à l'article 223 VU bis1 est minoré du montant de cet actif d'impôt différé, déterminé comme s'il devait être comptabilisé conformément à la norme de comptabilité financière utilisée et retenu en application du présent article2.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 20233, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.